Décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 26 février 2018.

TexteDécret n°2015-1921 du 29 décembre 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
  1. Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
IdentifiantLEGIARTI000031874832
Texte parentLEGITEXT000031874803
Référencearticle 19 du décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 (version du 26 février 2018)Légifrance →

1. Les décisions prises par le rapporteur général de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article Lp. 463-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'autorité sur le fond.

Nota : Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015, article 23 : Les dispositions des articles 1er à 22 entrent en vigueur le jour de la première réunion du collège de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (date indéterminée). La décision n° 2018-D-01 a constaté cette réunion le 26 février 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031874832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.