Référencearticle 1 du décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est composée :
2. -d'un membre ou d'un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
3. -de deux représentants de chaque groupe politique représenté au congrès de la Nouvelle-Calédonie, désignés dans les conditions prévues à l'article 2.
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