Décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1924 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031874876
Texte parentLEGITEXT000031874873
Référencearticle 2 du décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Chaque groupe politique constitué au congrès de la Nouvelle-Calédonie propose deux représentants au haut-commissaire. Chaque représentant peut être un membre de ce groupe politique ou une personne disposant de connaissances juridiques utiles aux missions de la commission.

2. Afin d'assurer, au sein de la commission consultative d'experts, une égalité entre les deux sensibilités politiques représentées au congrès, au regard de l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire nomme, le cas échéant, sur proposition des groupes relevant de la sensibilité politique minoritaire en nombre de groupes, des représentants supplémentaires.

3. L'appartenance à la commission consultative est incompatible avec l'appartenance à une commission administrative spéciale.

4. Le haut-commissaire désigne les représentants des groupes par arrêté, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031874876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.