Décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1924 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031874877
Texte parentLEGITEXT000031874873
Référencearticle 3 du décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La commission consultative d'experts est constituée pour cinq ans renouvelables. Son mandat s'achève au terme de la dernière consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

2. Le membre de la commission consultative qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

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