1. Le haut-commissaire de la République désigne, parmi les propositions qui lui sont faites par le congrès ou après avis de ce dernier, tout expert ou observateur compétent en matière électorale. Celui-ci participe aux séances de la commission consultative sans voix délibérative.
Décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1924 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031874878
Texte parentLEGITEXT000031874873
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