Décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1924 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031874879
Texte parentLEGITEXT000031874873
Référencearticle 5 du décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La commission consultative d'experts siège chaque année, du jour d'ouverture des travaux des commissions administratives spéciales au jour de la publication en mairie de la liste électorale spéciale provisoire.

2. Elle se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la séance ou établis à l'issue de celle-ci.

3. La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.

4. La commission consultative, dont le secrétariat est assuré par les services du haut-commissaire, tient un registre de ses avis.

5. Ses séances ont lieu dans des locaux mis à sa disposition par le haut-commissaire de la République. Elles ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031874879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.