Référencearticle 6 du décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La commission consultative d'experts rend un avis, à la demande du président ou d'un membre d'une commission administrative spéciale instituée en application du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
2. Cet avis est sollicité lorsque l'instruction d'une demande d'inscription fondée sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aux d et e de l'article 218 de la même loi, a fait apparaître une question. L'avis peut porter sur un ensemble de cas présentant à régler des questions proches ou similaires.
3. Les demandes d'avis sont adressées par écrit au président de la commission consultative au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par arrêté du haut-commissaire.
4. L'avis doit être rendu au plus tard pour la plus proche séance de la commission administrative spéciale à l'origine de la demande d'avis.
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