Décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1924 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031874881
Texte parentLEGITEXT000031874873
Référencearticle 7 du décret n°2015-1924 du 30 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les avis de la commission consultative d'experts sont rendus à la majorité des membres présents, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les opinions minoritaires sont, à la demande de ceux qui les ont exprimées, jointes à l'avis de la commission consultative.

2. Les avis de la commission consultative sont rendus publics par son président, à l'exception de tout élément permettant d'identifier directement ou indirectement la personne ayant fait l'objet de la demande d'avis.

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