Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-24 du 18 janvier 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux personnels et à la discipline
IdentifiantLEGIARTI000031875587
Texte parentLEGITEXT000031875527
Référencearticle 26 du décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 (version du 21 janvier 2016)Légifrance →

1. I. - La section disciplinaire compétente, en premier ressort, à l'égard des enseignants, des chercheurs et des assistants de recherche post-doctorants comprend :

2. 1° Quatre professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

3. 2° Deux maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

4. 3° Deux autres personnes assurant un enseignement ;

5. 4° Un assistant de recherche post-doctorant.

6. Les membres mentionnés au 1° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau. Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau.

7. II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.

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