Décret n°2016-2 du 4 janvier 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-2 du 4 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031876620
Texte parentLEGITEXT000031876612
Référencearticle 2 du décret n°2016-2 du 4 janvier 2016 (version du 6 janvier 2016)Légifrance →

1. L'information est présentée par écrit ou oralement par le représentant légal de la société, ou son délégataire, lors d'une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance.

2. L'obligation d'information relative aux éléments mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, peut être satisfaite par l'indication de l'adresse électronique d'un ou plusieurs sites internet comportant ces informations.

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