Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034887002
Texte parentLEGITEXT000031877478
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Tout brevet de chef de quart de navire de mer délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance pour exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart de navire de mer.

2. Le brevet de chef de quart de navire de mer peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.

3. Les titulaires d'un brevet de chef de quart de navire de mer, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart de navire de mer en application du présent arrêté lors de la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 et l'arrêté du 24 avril 2014 susvisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.