1. Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart navire de mer entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place de l'attestation mentionnée au 10° de l'article 4, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions des sections A-II/1 et A-III/1 du code STCW, tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.
Arrêté du 22 décembre 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
TexteArrêté du 22 décembre 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031877489
Texte parentLEGITEXT000031877478
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