Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031877489
Texte parentLEGITEXT000031877478
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart navire de mer entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place de l'attestation mentionnée au 10° de l'article 4, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions des sections A-II/1 et A-III/1 du code STCW, tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031877489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.