Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 décembre 2015 (version du 7 janvier 2016)Légifrance →
1. Conformément à l'article 4 du décret du 8 octobre 1998 susvisé, la commission administrative paritaire formule un avis sur la proposition de l'administration de nommer l'intéressé dans un emploi correspondant à une autre spécialité.
2. Le changement de spécialité devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans l'emploi d'affectation.
3. L'intéressé dispose d'un délai de trois années pour rechercher une affectation correspondant à sa nouvelle spécialité.
4. Dans le cas où l'autorité administrative refuse de nommer l'intéressé dans une autre spécialité ou dans le cas où le changement de spécialité ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant à la spécialité dans laquelle il était nommé avant le début du stage de formation.
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