1. Pendant la durée du stage de formation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie les autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation.
Arrêté du 29 décembre 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2016.
TexteArrêté du 29 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031877680
Texte parentLEGITEXT000031877666
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