Arrêté du 17 décembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2018.

TexteArrêté du 17 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000037779388
Texte parentLEGITEXT000031879764
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 (version du 24 novembre 2018)Légifrance →

1. Les stockages spéciaux de carburant maritime (SSCM) stockent les carburants en exonération de TICPE lorsque le titulaire destine les quantités qui s'y trouvent à son propre usage. Les quantités de carburants pouvant être stockées sous ce statut, ne doivent pas excéder 50 m 3 .

2. Cette installation fonctionne comme un dépôt spécial dont les règles de fonctionnement sont décrites à l'article 6, avec les particularités suivantes :

3. - le titulaire doit obligatoirement remplir les conditions d'utilisateur de navire approvisionné en carburant exonéré défini aux articles 1 et 2,

4. - la détention d'une soumission non cautionnée n'est pas demandée,

5. - concernant les obligations sur la tenue de la comptabilité matières, le titulaire n'est tenu qu'à la conservation des documents relatifs aux quantités reçues ainsi qu'à la conservation des bons de livraison,

6. - le dépôt de déclaration d'activité n'est effectué qu'à échéance annuelle, le 15 janvier suivant la fin de l'année écoulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037779388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.