Arrêté du 17 décembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2018.

TexteArrêté du 17 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000037779384
Texte parentLEGITEXT000031879764
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 décembre 2015 (version du 24 novembre 2018)Légifrance →

1. Les bénéficiaires des régimes d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douane, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.

2. Les utilisateurs pouvant prétendre aux régimes fiscaux d'exonération et s'approvisionnant régulièrement dans les dépôts où le carburant est stocké avec application de la TICPE, se font délivrer une attestation d'identification dans les conditions prévues à l'article 2.

3. Ces opérateurs doivent tenir, sur cette attestation, un registre de leurs consommations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037779384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.