Référencearticle 3 du décret n°2016-10 du 8 janvier 2016 (version du 11 janvier 2016)Légifrance →
1. Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 2 peuvent, à leur initiative, obtenir pour un ou plusieurs organismes de placement collectifs qu'elles gèrent le label " investissement socialement responsable " mentionné à l'article 1er.
2. Le présent décret définit les modalités de certification de la conformité au référentiel mentionné à l'article 1er.
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