Décret n°2016-10 du 8 janvier 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-10 du 8 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031880598
Texte parentLEGITEXT000031880586
Référencearticle 5 du décret n°2016-10 du 8 janvier 2016 (version du 11 janvier 2016)Légifrance →

1. Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " investissement socialement responsable " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification qu'elle choisit de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique, notamment, la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et son processus de contrôle interne, conformément au plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article 4.

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