Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. En matière d'opérations aériennes, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes :
2. 1° Assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
3. 2° Dispose d'une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aériennes menées, au-dessus ou à partir du territoire métropolitain, dans un cadre national, interallié ou international ;
4. 3° Assure le contrôle opérationnel des formations de l'armée de l'air et de l'espace et, le cas échéant, des autres éléments aériens qui lui sont confiés dans les conditions fixées à l'article D.* 1221-4 et D.* 1442-5 du code de la défense.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.