1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté ou d'un diplôme d'un niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la culture sont, à leur demande, dispensés des unités scientifique (U5), langue vivante (U6), français, histoire-géographie, enseignement moral et civique (U7) et éducation physique et sportive (U8).
Arrêté du 22 décembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2016.
TexteArrêté du 22 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031880986
Texte parentLEGITEXT000031880981
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