Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2016.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031880988
Texte parentLEGITEXT000031880981
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 14 janvier 2016)Légifrance →

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, bénéficiaires de notes dans les conditions prévues à l'article D. 337-135 du code de l'éducation, dans une ou plusieurs unités citées à l'article 1er, au titre d'une autre spécialité à l'examen de laquelle ils ont été ajournés, peuvent à leur demande conserver ce(s) bénéfice(s) dans le cadre de la spécialité pour laquelle ils se présentent.

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