1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, bénéficiaires de notes dans les conditions prévues à l'article D. 337-135 du code de l'éducation, dans une ou plusieurs unités citées à l'article 1er, au titre d'une autre spécialité à l'examen de laquelle ils ont été ajournés, peuvent à leur demande conserver ce(s) bénéfice(s) dans le cadre de la spécialité pour laquelle ils se présentent.
Arrêté du 22 décembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2016.
TexteArrêté du 22 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031880988
Texte parentLEGITEXT000031880981
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.