Arrêté du 11 janvier 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031882703
Texte parentLEGITEXT000031882691
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est ainsi modifié : 1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Pour tous les logements, l'aération de chaque pièce de service autre que la cuisine est assurée par une baie ouvrant sur l'extérieur. La surface d'ouverture est au moins égale à la surface d'ouverture minimale déterminée selon l'usage de la pièce dans le tableau ci-après :

3. PIÈCE

4. SURFACE D'OUVERTURE MINIMALE

5. Salle de bains

6. 0,30 m2

7. Cabinet d'aisance

8. 0,15 m2

9. « Si la salle de bains ou le cabinet d'aisance ne dispose pas d'une ouverture de taille suffisante, la pièce concernée doit être équipée d'un système d'extraction dont les débits sont définis par pièce dans le tableau ci-après :

10. PIÈCE

11. DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT

12. Salle de bains

13. Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/ h Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/ h

14. Cabinet d'aisance

15. 15 m3/ h

16. « Dans le cas de salle de bains équipée d'un cabinet d'aisance, les exigences retenues sont celles de la salle de bains. Si la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée (aération générale et permanente) est choisie, les débits d'extraction suivants doivent être respectés :

17. PIÈCE

18. DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT

19. Cuisine

20. Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m3/ h Pour un logement de type 2 : 30 m3/ h Pour un logement de type 3 et plus : 45 m3/ h

21. Salle de bains

22. Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/ h Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/ h

23. Cabinet d'aisance

24. 15 m3/ h

25. 2° A l'article 5 (1°), les mots : « une entrée d'air neuf et » sont supprimés ; 3° Le deuxième alinéa de l'article 6 est abrogé ; 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

26. « Art. 7.-Les menuiseries ou les façades des pièces principales climatisées ou des pièces principales dont les façades sont soumises à isolement acoustique conformément à l'article 6 du présent arrêté sont équipées d'entrée d'air pour permettre le renouvellement d'air. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 avril 2009 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031882703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.