Article 1 LEGIARTI000031883015
A modifié :
- Décret n°86-660 du 19 mars 1986 : art. 29-1
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Publics concernés : organisations syndicales, agents et employeurs de la fonction publique hospitalière. Objet : modifications réglementaires concernant la mutualisation de certaines heures syndicales dans les établissements de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret n° 2001-605 du 10 juillet 2001 a ajouté un article 29-1 au décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière, prévoyant que certaines heures syndicales non utilisées dans les établissements de moins de 500 agents d'un département seraient mutualisées au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire pour être utilisées l'année suivante. Le dispositif de mutualisation de certaines heures syndicales a été reconduit pour les mêmes établissements par le décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 jusqu'à la fin de l'année 2014 puis prorogé jusqu'à la fin de l'année 2015. Le présent décret a pour but de pérenniser le mécanisme de mutualisation des heures syndicales au niveau départemental en prévoyant que peuvent désormais être reportées l'année suivante les heures de crédit global de temps syndical non consommées dans les établissements de moins de 800 agents. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. Les droits antérieurement acquis au titre de l'année 2014 par chaque organisation syndicale sont transitoirement reconduits au profit de chacune d'elles jusqu'au 30 juin 2016. Ils sont ensuite déduits des droits acquis en 2016 sur la base des dispositions de l'article 1er du présent décret.
1. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 janvier 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 janvier 2016).