1. Le chapitre 9 du titre 6 du même code est complété par un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 691-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3. « 1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 631-1 ;
4. « 2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article 651-5 ;
5. « 3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues au III de l'article 621-4 et aux articles 622-9 à 622-12 et 622-20 ;
6. « 4° Le fait de ne pas procéder aux notifications prévues au premier alinéa de l'article 622-14 ;
7. « 5° Le fait de ne pas faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 641-2 et 642-1 ;
8. « 6° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions prises par le conseil territorial en application des articles 642-2 et 642-3 ;
9. « 7° Le fait de ne pas faire la déclaration prévue à l'article 641-4. »