Référencearticle 3 du décret n°2016-30 du 19 janvier 2016 (version du 22 janvier 2016)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité différentielle sera réduit pour tenir compte des promotions ou reclassements consécutifs à un changement de corps, des revalorisations indemnitaires et des augmentations de traitement résultant d'un avancement de grade ou d'échelon de l'agent à la date d'effet de cet avancement.
2. L'indemnité différentielle cesse d'être versée dès lors que son bénéficiaire change de fonctions, hormis les cas où le changement de fonctions résulte d'une restructuration de service ou d'une redéfinition des fonctions du poste, ou que son montant initial brut est intégralement compensé.
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