Décret n° 87-152 du 6 mars 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2024.

TexteDécret n° 87-152 du 6 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000050865136
Texte parentLEGITEXT000031888024
Référencearticle 1 du décret n° 87-152 du 6 mars 1987 (version du 30 décembre 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la Caisse de la dette publique comprend :

2. 1° Le directeur général du Trésor, président ;

3. 2° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

4. 3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

5. 4° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

6. 5° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances.

7. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être présidé par le chef du service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par l'adjoint de celui-ci.

8. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1215 du 28 décembre 2024, les dispositions du dernier alinéa du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité fixant une durée de mandat de cinq ans, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret aux mandats en cours des membres concernés.

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