Décret n° 87-152 du 6 mars 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2024.

TexteDécret n° 87-152 du 6 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000050865131
Texte parentLEGITEXT000031888024
Référencearticle 2 du décret n° 87-152 du 6 mars 1987 (version du 30 décembre 2024)Légifrance →

1. Le directeur général du Trésor dirige la Caisse de la dette publique. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la caisse est dirigée par le chef du service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par l'adjoint de celui-ci. Il rend compte de ses décisions au conseil d'administration.

2. Il est l'ordonnateur des dépenses de la caisse.

3. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

4. Il peut déléguer sa signature aux agents mis à la disposition de la caisse en application des dispositions de l'article 4.

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