Décret n° 87-152 du 6 mars 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n° 87-152 du 6 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000020049562
Texte parentLEGITEXT000031888024
Référencearticle 3 du décret n° 87-152 du 6 mars 1987 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la Caisse de la dette publique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

2. Il arrête les orientations stratégiques de la caisse. Il délibère notamment sur le compte rendu des décisions prises par le président du conseil ou son suppléant.

3. Le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par téléconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.

4. A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par téléconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Un membre du conseil d'administration ayant voix délibérative peut demander par écrit au président de procéder à la convocation d'une séance du conseil afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.

5. Les modalités de mise en œuvre des procédures prévues aux deux alinéas précédents sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020049562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.