Décret n° 87-152 du 6 mars 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2024.

TexteDécret n° 87-152 du 6 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000050865126
Texte parentLEGITEXT000031888024
Référencearticle 5 du décret n° 87-152 du 6 mars 1987 (version du 30 décembre 2024)Légifrance →

1. La Caisse de la dette publique est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183, 204 à 208, 220 à 228.

2. En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 193 du décret précité, dans le cas où l'Etat a émis au profit de la caisse des bons du Trésor à intérêts annualisés ou des obligations assimilables du Trésor, celle-ci ne perçoit pas les intérêts afférents à ces titres.

3. L'agent comptable de la caisse est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050865126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.