1. Les matériels forestiers de reproduction produits sur le territoire national et non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des boutures de tiges de peuplier, ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure du présent arrêté.
Arrêté du 29 novembre 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
TexteArrêté du 29 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000031891783
Texte parentLEGITEXT000031891771
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