Arrêté du 29 novembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2018.

TexteArrêté du 29 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000036534157
Texte parentLEGITEXT000031891771
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 novembre 2003 (version du 11 janvier 2018)Légifrance →

1. 1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.

2. 2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.

3. 3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :

4. Tableau non reproduit (La version consolidée du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'adresse :

5. http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification

6. )

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036534157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.