LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
  1. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
  2. Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
IdentifiantLEGIARTI000031916316
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 100 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique

3. Sct. Chapitre VIII : Maisons d'accueil hospitalières, Art. L6328-1

4. II.-Les maisons d'accueil hospitalières en activité à la date de la promulgation de la présente loi se déclarent au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de trois mois à compter de la même date. Elles se mettent en conformité avec le cahier des charges national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 6328-1 du code de la santé publique.

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