RattachementChapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
IdentifiantLEGIARTI000031916316
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 100 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de la santé publique
3. Sct. Chapitre VIII : Maisons d'accueil hospitalières, Art. L6328-1
4. II.-Les maisons d'accueil hospitalières en activité à la date de la promulgation de la présente loi se déclarent au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de trois mois à compter de la même date. Elles se mettent en conformité avec le cahier des charges national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 6328-1 du code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.