LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 113

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
  1. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
  2. Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
IdentifiantLEGIARTI000031916360
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 113 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 6122-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

3. « Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d'imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents, des équipements d'imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d'imagerie médicale.

4. « Les titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé. » ;

5. 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

6. « Le projet de coopération prévoit les modalités selon lesquelles les professionnels mentionnés au premier alinéa contribuent à la permanence des soins en imagerie dans les établissements de santé. » ;

7. 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Lorsque le projet de coopération implique un établissement public de santé partie au groupement mentionné à l'article L. 6132-1, la création d'un plateau mutualisé d'imagerie médicale peut être autorisée dès lors que l'organisation commune des activités d'imagerie réalisée au titre du III de l'article L. 6132-3 ne permet pas de répondre aux besoins de santé du territoire et qu'elle n'a pas été constituée dans le délai fixé par la convention mentionnée à l'article L. 6132-2. » ;

9. 4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

10. « Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale accordées par l'agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional de santé prévu aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3 en ce qui concerne les implantations d'équipements matériels lourds. » ;

11. 5° Au cinquième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelables » ;

12. 6° Le septième alinéa est supprimé ;

13. 7° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

14. « La facturation des dépassements de tarifs ne s'applique pas au patient qui est pris en charge au titre de l'urgence ou qui est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code. » ;

15. 8° Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L6122-15

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.