LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 124

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain
  1. Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
  2. Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain
IdentifiantLEGIARTI000031916390
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 124 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 4322-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, le mot : « seuls » est supprimé et le mot : « ont » est remplacé par les mots : «, à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie qu'ils ont préalablement établi, ont seuls » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « destinées », sont insérés les mots : « à prévenir ou » ;

4. 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l'appareil locomoteur. »

6. II.-Après l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4323-4-2 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 4323-4-2.-Exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :

8. « 1° Toute personne qui pratique la pédicurie-podologie, au sens de l'article L. 4322-1, sans être titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou de tout autre titre mentionné aux articles L. 4322-4 et L. 4322-5 exigés pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ou sans relever de l'article L. 4322-15 ;

9. « 2° Toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat, d'une autorisation d'exercice ou de tout autre titre de pédicure-podologue qui exerce la pédicurie-podologie sans être inscrite à un tableau de l'ordre des pédicures-podologues conformément à l'article L. 4322-2 ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l'article L. 4124-6.

10. « Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en pédicurie-podologie qui effectuent un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4322-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.