LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 137

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain
  1. Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
  2. Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain
IdentifiantLEGIARTI000031916432
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 137 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

3. Art. 14-2

4. II. - Le I est applicable aux contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi. La notification de la décision de l'établissement public de santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date d'effet de la résiliation. Le locataire qui répond aux conditions de ressources annuelles équivalentes ou inférieures au plafond prévu pour les prêts locatifs sociaux, mentionné au III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, titulaire d'un contrat de location à la date de publication de la présente loi, n'est pas concerné par les présentes dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.