Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
RattachementChapitre IV : Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits
Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre IV : Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits
IdentifiantLEGIARTI000031916264
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 187 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1142-24-5 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées au troisième alinéa, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :
3. « 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
4. « 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au benfluorex. »