LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 211

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
RattachementTitre V : MESURES DE SIMPLIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000031916614
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 211 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mieux articuler les dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles peut s'exprimer la volonté des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, pour toute décision relative à un acte médical.

2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.