Référencearticle 225 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (version du 25 février 2017)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.
2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent article dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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