LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement
  1. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
  2. Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000031916340
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 47 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté, le cas échéant, précise les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3. » ;

4. 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Lorsque l'immeuble devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L1331-28

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.