LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé
  1. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
  2. Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé
IdentifiantLEGIARTI000031916610
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 7 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 1111-5 est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, la référence : « 371-2 » est remplacée par la référence : « 371-1 » ;

4. b) Aux trois premières phrases, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;

5. c) Aux première et troisième phrases, les mots : « le traitement » sont remplacés par les mots : « l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement » ;

6. 2° Après le même article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 1111-5-1.-Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l'infirmier doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l'infirmier peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. » ;

8. 3° A la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : « des dispositions de l'article L. 1111-5 » sont remplacés par les références : « des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 » ;

9. 4° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1111-7, la référence : « à l'article L. 1111-5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».

10. II.-Au 2° de l'article 49 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : « à l'article L. 1111-5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031916610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.