Décret n°2016-47 du 26 janvier 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-47 du 26 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031925562
Texte parentLEGITEXT000031925557
Référencearticle 3 du décret n°2016-47 du 26 janvier 2016 (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. L'entretien individuel porte principalement sur :

2. 1° L'évaluation de l'atteinte des objectifs fixés pour la période écoulée eu égard au contexte du métier, de l'entité et de l'entreprise, et à la spécificité du poste ;

3. 2° Les objectifs fixés au fonctionnaire pour la période à venir ;

4. 3° Les compétences observées, en particulier les acquis de son expérience professionnelle, les compétences à renforcer et, le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

5. 4° L'identification des actions de développement de compétences et de formation éventuelles à conduire en lien avec les besoins du poste et de l'entreprise et les aspirations professionnelles du fonctionnaire ;

6. 5° Une appréciation globale de la tenue du poste ;

7. 6° Le projet d'évolution professionnelle du fonctionnaire prenant en compte les compétences, les motivations et la réalité des opportunités professionnelles existantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031925562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.