Décret n°2016-47 du 26 janvier 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-47 du 26 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031925570
Texte parentLEGITEXT000031925557
Référencearticle 4 du décret n°2016-47 du 26 janvier 2016 (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien individuel est établi au moyen d'un outil informatique. Il fait l'objet d'une validation électronique du supérieur hiérarchique qui a mené l'entretien.

2. Il est communiqué au fonctionnaire qui le valide électroniquement pour attester qu'il en a reçu communication après l'avoir, le cas échéant, complété de ses observations.

3. Le compte rendu est archivé dans le système d'information de l'entreprise et reste disponible à la consultation du fonctionnaire, de son supérieur hiérarchique et de l'autorité hiérarchique concernée. Il peut être imprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031925570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.