Décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteDécret n°2001-614 du 9 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000048720557
Texte parentLEGITEXT000031925877
Référencearticle 1 du décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire :

2. 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ;

3. 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux.

4. Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité des textes statutaires de La Poste.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-1291 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au III de l'article 2 de la loi [n° 2022-1449] du 22 novembre 2022, c'est-à-dire à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024. L'installation du comité des textes statutaires de La Poste intervient au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 dudit décret, le premier mandat des représentants des fonctionnaires de La Poste à ce comité prend fin à la date de désignation des nouveaux représentants dans les conditions prévues au second alinéa du même article

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