Décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-614 du 9 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568528
Texte parentLEGITEXT000031925877
Référencearticle 4 du décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →

1. Le fonctionnaire peut demander une médiation sur sa notation avant un recours devant la commission administrative paritaire. En ce cas, le chef de service ayant le pouvoir de notation réunit une commission de médiation qui est présidée par lui ou par son représentant et qui comprend, outre le président :

2. - le chef de l'établissement ou de service dans lequel est affecté le fonctionnaire ;

3. - le responsable des ressources humaines placé auprès du notateur ;

4. - un agent choisi par le fonctionnaire parmi le personnel de l'exploitant public dont il relève.

5. La commission peut prendre toute disposition pour l'instruction de la réclamation, y compris l'audition du fonctionnaire intéressé et de la personne ayant conduit l'entretien. Elle peut proposer au chef de service de modifier tout ou partie de la notation.

6. La saisine de la commission de médiation conserve le délai du recours contentieux.

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