1. Sauf dispositions contraires prévues par les conventions ou accords internationaux conclus par la France, les ordres de recouvrer sont notifiés aux débiteurs résidant à l'étranger par le comptable chargé du recouvrement ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.
TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes
- Titre Ier : LES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT
- Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031934303
Texte parentLEGITEXT000031934253
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