1. Les fonctions de régisseur ne peuvent être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget ou par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.
TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
- Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
- Chapitre Ier : Organisation des régies
- Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000031934311
Texte parentLEGITEXT000031934253
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