Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2016 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
  1. Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Organisation des régies
  3. Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000031934317
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 17 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. Avant d'entrer en fonctions, le régisseur titulaire doit constituer un cautionnement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Toutefois, le régisseur titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

3. Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.

4. Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions de régisseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031934317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.