Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2016 au 1er janvier 2023.
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TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
RattachementSection 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
Chapitre Ier : Organisation des régies
Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000031934319
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 18 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →
1. Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat peut être délivré :
2. 1° Au régisseur de recettes : que s'il a remis les pièces justificatives et, sauf dispense du comptable assignataire, versé à celui-ci la totalité des recettes encaissées par ses soins et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
3. 2° Au régisseur d'avances : que s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances ou approvisionnements mis à sa disposition, que ses justifications ont été admises par le comptable public assignataire et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
4. 3° Au régisseur de recettes et d'avances : que s'il a satisfait aux conditions des 1° et 2°.
5. Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Au terme de ce délai, il ne peut refuser de délivrer le certificat sauf s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
6. Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
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