Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
  1. Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Organisation des régies
  3. Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000046790850
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 19 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. 1° Le régisseur titulaire peut être assisté d'au moins un suppléant afin d'assurer son remplacement pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Le suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, avec l'accord de celui-ci.

2. Toutefois, l'accord préalable du régisseur titulaire n'est pas requis lorsqu'il est impossible à obtenir, du fait de son absence, consécutive à une cause et une durée nécessitant la nomination d'un suppléant ;

3. 2° Le régisseur titulaire peut être assisté de mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose. L'acte constitutif de la régie doit prévoir le recours à des mandataires.

4. Les mandataires sont désignés par le régisseur titulaire après autorisation de l'ordonnateur. Le comptable assignataire doit être informé de la constitution de mandataires.

5. 3° Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas :

6. a) De cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;

7. b) D'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à deux mois.

8. Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.

9. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable.

10. Il perçoit une indemnité de maniement de fonds dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.

11. La remise de service entre le régisseur sortant et le régisseur entrant est réalisée dans les conditions fixées par arrêté.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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