Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-49 du 27 janvier 2016
Rattachement
Section 1 : Les recettes encaissables par régie
  1. Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
  2. Chapitre II : Fonctionnement des régies
  3. Section 1 : Les recettes encaissables par régie
IdentifiantLEGIARTI000031934329
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 23 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →

1. La nature des produits à encaisser par les régies de recettes des services de l'Etat à l'étranger est fixée par l'acte constitutif de la régie. Ces régies ne sont pas autorisées à encaisser le produit des impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques.

2. Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères fixe la liste des recettes que les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à encaisser principalement les droits de chancellerie et accessoirement le produit de recettes fiscales, taxes et redevances domaniales de l'Etat pour le compte de comptables situés sur le territoire national.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031934329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.