RattachementSection 1 : Les recettes encaissables par régie
Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER
Chapitre II : Fonctionnement des régies
Section 1 : Les recettes encaissables par régie
IdentifiantLEGIARTI000031934329
Texte parentLEGITEXT000031934253
Référencearticle 23 du décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (version du 30 janvier 2016)Légifrance →
1. La nature des produits à encaisser par les régies de recettes des services de l'Etat à l'étranger est fixée par l'acte constitutif de la régie. Ces régies ne sont pas autorisées à encaisser le produit des impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques.
2. Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères fixe la liste des recettes que les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à encaisser principalement les droits de chancellerie et accessoirement le produit de recettes fiscales, taxes et redevances domaniales de l'Etat pour le compte de comptables situés sur le territoire national.
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